Une fonction ne peut être assurée que par une personne titulaire du diplôme requis pour exercer l'emploi.
Ces diplômes sont les suivants :
Pour le chef d'équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ;
La prise de fonction effective d'un agent de sécurité, dans un nouvel établissement, doit être précédée de deux périodes de travail en présence du public réalisée en doublure d'un agent en poste dans l'établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d'équipes. Ces périodes doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail.
Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services de sécurité incendie doivent permettre une différenciation avec les personnels des services de secours publics. A cet effet, le bleu marine est interdit.
Chef d'équipe de service de sécurité incendie.
Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2), le candidat doit remplir les conditions suivantes :
être titulaire du SSIAP 1 ou du diplôme ERP 1 ou IGH 1 délivré avant le 31 décembre 2005 ;
avoir exercé l'emploi d'agent de service de sécurité incendie pendant au moins une année civile. Cette disposition doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail ;
être titulaire de l'attestation de formation au premier secours (AFPS) ou de sauveteur secouriste du travail (SST) valide depuis moins d'un an ;
être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.
Le chef d'équipe de service de sécurité incendie, pour exercer ses fonctions, doit justifier au moins d'une des situations suivantes :
être titulaire de la qualification de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
être au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire du PRV 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministère de l'intérieur, avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire (annexe VI, chapitre 2). Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 2 par équivalence ;
être adjudant, au minimum, des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ;
être titulaire du brevet professionnel d'agent technique de prévention et de sécurité et avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant un an.
L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie doit être conforme à l'annexe III du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 70 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 2.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.
L'examen validant la formation des chefs d'équipe de sécurité incendie (SSIAP 2) se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.
Maintien des connaissances et obligations.
Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal par un centre de formation agréé conformément au présent arrêté (annexe V). Il est officialisé par une attestation de stage du centre de formation.
Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis à l'obligation annuelle de recyclage en matière de secourisme.
Les personnes titulaires du diplôme SSIAP, ne pouvant justifier d'aucune activité visée par le présent arrêté depuis trois ans, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe V).
Les formateurs exerçant dans les centres agréés conformément au présent arrêté sont soumis aux mêmes dispositions relatives au recyclage que les personnels en exercice.