Article L. 14 Service de sécurité incendie
(Arrêté du 5 février 2007)
Service sécurité incendie :
le service de sécurité incendie est défini à l'article MS 46.
Service de représentation :
le service de représentation est composé de personnel formé conformément aux dispositions de l'article MS 48, et vient en complément du service de sécurité incendie pendant la durée des représentations.
Les agents du service de représentation doivent connaître l'établissement et être munis notamment de moyens de communication.
Ils seront plus particulièrement chargés :
- de la surveillance de la salle et de la scène ;
- d'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique.
L'organisation du service de sécurité incendie et de représentation est déterminée suivant la nature de l'activité. »