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R 232-1-14 Aménagement des lieux de travail, hygiène et entretien

CODE DU TRAVAIL


DEUXIÈME PARTIE
DÉCRETS EN CONSEIL D'ÉTAT


LIVRE DEUXIÈME
RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL


TITRE TROISIÈME
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ


CHAPITRE II HYGIÈNE
AMÉNAGEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL
PRÉVENTION DES INCENDIES (Décr. no 92-333 du 31 mars 1992)


SECTION PREMIÈRE

 AMÉNAGEMENT ET HYGIÈNE DES LIEUX DE TRAVAIL


SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL


Art. R. 232-1-14  

Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés; ils doivent en outre être
exempts de tout encombrement.
   Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel,
sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent. — Entrée en
vigueur le 1er oct. 1988. — V. note  précédant art. R. 232-1, supra.


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