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CODE DE L'URBANISME
Article R. 421-33
(Décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983, art.19)
"Approbation"
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement.
Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas mentionnés au quatrième. alinéa de l‘article L 421-2-1.