> FAQs > Code de la construction et de l'habitation > R-123-2 constituent un établissements recevant du public
Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public:
Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.