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R-123-2 constituent un établissements recevant du public

Section 1 Définition et application des règles de sécurité


Article R. 123-2

Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public:

    Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.


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