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R-123-3 Qui est tenus d'assurer la sécurité des personnes
Section 1 Définition et application des règles de sécurité
Article R. 123-3
(Décret n° 78-1296 du 21 décembre 1978)
Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public
sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à
assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l'établissement, y compris les handicapés.
Le règlement de sécurité prévu à l'article R. 123-12 précise, pour chaque catégorie d'établissement, l'effectif au-delà duquel la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures particulières de sécurité.