> FAQs > Réglement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public > R 123-29 Commission centrale de sécurité (CCS)
Extraits du Code de la Construction et de l'Habitation
LIVRE I
Dispositions générales
TITRE II
SECURITE ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
CHAPITRE III
Protection contre les risques d'incendie et de panique
dans les immeubles recevant du public
Section III
Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement
Section IV
Mesures d'exécution et de contrôle
Sous-section 2
Commissions de sécurité
R123-29
Il est créé auprès du ministre de l'intérieur une commission centrale de sécurité.
Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté (1) du ministre de l'intérieur, comprend :
1) Des membres permanents, à savoir :
- quatre représentants du ministre de l'intérieur ;
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la culture, des installations classées, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de la santé, du travail, de l'information, de la jeunesse et des sports, du tourisme ;
- le préfet de Paris ;
- le préfet de police ;
- deux représentants de l'Etat dans le département désignés par le ministre de l'intérieur ;
- deux maires désignés par le ministre de l'intérieur ;
- deux conseillers généraux désignés par le ministre de l'intérieur ;
- le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
- l'architecte en chef et le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;
- l'ingénieur général, chef du service technique des travaux neufs, l'ingénieur général, chef du service des bâtiments, et l'architecte général de la ville de Paris ;
- le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ;
- un représentant de l'union technique de l'électricité ;
- un représentant de l'association technique du gaz de France ;
- cinq membres désignés par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence.
2) Des membres qui ne sont appelés à siéger que pour les affaires de leur compétence, à savoir :
- le directeur général du centre national de la cinématographie ;
- deux représentants des exploitants des établissements de spectacles ;
- deux représentants des exploitants des autres établissements ;
- deux représentants du personnel des établissements de spectacles ;
- deux représentants du personnel des autres établissements ;
- un représentant de l'institut national de la consommation ;
- le cas échéant, tout représentant des ministres qui ne sont pas désignés ci-dessus.