> FAQs > Code de l'Urbanisme - Achèvement des travaux et conformité > R 460-3 Conformité au permis de construire
Article R. 460-3
(Décret n° 84-225 du 29 mars 1984, art. 3)
"Conformité au permis"
Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, que, en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire.
Le récolement est effectué d'office lorsque la déclaration d'achèvement de travaux n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'article R. 460-1.
Le récolement est ob1igatoire :
a) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments, historiques, soit de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, ou des travaux situés dans une zone de protection du patrimoine architectural. et. urbain; il est alors effectue en. liaison avec l'architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, le représentant du ministre chargé de la protection des abords des monuments historiques ou du ministre chargé des sites ;
b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis soit aux dispositions des articles R, 122-1. à R .122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur et aux articles R. 421-47 à R. 421-50 du présent code, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation, relatifs aux établissements recevant du public et à l'article R. 421-53 du présent code ; Dans ce cas, le récolement est effectué en liaison avec le Directeur Départemental des Services d'incendie et de secours;
c).Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un, parc national créé en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle soumise aux dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.