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Extraits du Code de la Construction et de l'Habitation
LIVRE I
Dispositions générales
TITRE II
SECURITE ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
CHAPITRE III
Protection contre les risques d'incendie et de panique
dans les immeubles recevant du public
Section I
Définition et application des règles de sécurité
R123-15
Les établissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité dans les conditions définies au présent article et aux articles R. 123-16 et R. 123-17.
Tous les projets de construction sont soumis à l'avis de la commission de sécurité compétente.
Dans le cas d'utilisation de procédés de construction destinés à être répétés, lorsque les projets de base doivent être acceptés ou agréés par le ministre intéressé, ils doivent être en outre soumis à l'avis de la commission centrale de sécurité. Les projets définitifs particuliers à un établissement déterminé sont alors examinés par la commission de sécurité compétente qui prend acte de l'autorisation préalablement intervenue en ce qui concerne les procédés en question et constate la conformité avec le projet de base.