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Quels sont les établissements qui doivent avoir un SSi conforme aux normes en vigueur?

E.R.P.

La question amène une réponse sans équivoque dans les Etablissements Recevant du Public soumis à l'arrêté du 25 juin 1980 et pour lesquels l'article MS 53 précise :
Au § 2 Les systèmes de sécurité incendie (S.S.I.) doivent satisfaire d'une part aux dispositions des normes en vigueur et, d'autre part, aux principes définis ci-après. Selon ces textes, les systèmes de sécurité incendie sont classés en cinq catégories par ordre de sévérité décroissante, appelées A, B, C, D et E. (…)»
 

I.G.H.

Dans le cas des Immeuble de Grande Hauteur, le règlement IGH réalisé en 1977 ne fait pas référence aux normes SSI créées en 1993.
Cependant l’Arrêté du 18 octobre 1977 à la Section IX alarme, alerte, moyens de lutte contre l'incendie à l’Art. G.H. 49 alarme
§ 1
Des dispositifs sonores conformes aux normes françaises

§ 2
Les dispositifs d'alarme doivent être asservis au système de détection

Et  les commissions de sécurité, lors du dépôt de demande de travaux, précisent systématiquement que le SSI devra être conforme aux normes et qu'une personne chargée de la mission de coordination SSI devra être nommée.
 

Bâtiments d'habitation

Arrêté du 31 janvier 1986 Relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
A l’Art. 36  Le fonctionnement d'un ou plusieurs détecteurs dans la circulation sinistrée doit entraîner simultanément le non-fonctionnement automatique des volets placés dans les circulations non sinistrées des autres étages.


Code du Travail

- L’article Article R232-12-18 impose au minimum l’installation d’un système d’alarme sonore.
Article R232-12-18
 (inséré par Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3°, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996)- Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables citées à l'article R. 232-12-14 doivent être équipés d'un système d'alarme sonore.  - L'alarme générale doit être donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux. - Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. - Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.
- En application de l’article R232-12-18, l’article 14 de l’arrêté du 4 novembre 1993, relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, précise que les systèmes d’alarme sonores exigés, sont constitués d’équipement d’alarme dont les types sont précisés dans l’annexe IV:
Annexe IV §2
Les types des équipements d’alarmes sont définis par la norme NFS 61936 et ceux des blocs autonomes d’alarme sonore par la NFC48-150. Un équipement d’alarme comporte l’ensemble des appareils nécessaire au déclenchement et à l’émission des signaux sonores d’évacuation d’urgence.
- La circulaire DRT n° 95-07 du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail du ministère du travail de l’emploi et de la formation professionnelle apporte les commentaires techniques suivant à l’article R232-12-18 :
L’arrête du 4 novembre 1993 précise comment doit être réalisé cette alarme.
Les systèmes d’alarmes sonores conformes aux normes citées à l’annexe IV de l’arrête précité, et installés conformément à la norme NFS 61-932, notamment, pour ce qui concerne la nature des câbles permettant un fonctionnement minimal de 5 minutes, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent article.
 
-En conséquence, ces textes confirment que l’application de la norme NF S 61932 est justifiée pour les établissements soumis à la législation du travail. La mission de coordination SSI faisant intégralement partie de cette norme.


Domaine public du chemin de fer

Arrêté du 20 février 1983
Locaux accessibles au public du chemin de fer
Le Titre III moyens de secours Chapitre Ier Article GA. 9 gares aériennes

§ 1 installations d'alarme et d'alerte
1.1 Alarme générale sélective
(Arrêté du 2 février 1993)

«Dans les gares de 1re et 2e catégories, des dispositifs sonores à commande manuelle ou automatique, ou des dispositifs phoniques, doivent permettre de diffuser l'alarme générale sélective. »
1.2 Alarme générale
Suivant l'importance des gares ou stations, l'alarme générale doit être donnée :
au moyen d'installations fixes de sonorisations ;
ou par tout autre moyen phonique.

Établissements flottants

Arrêté du 9 janvier 1990
Art. EF 16 - Système d'alarme
Système de sécurité incendie de catégorie A
 

Prévention incendie
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