> FAQs > Réglement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public > R 123-52 Fermeture administrative
Extraits du Code de la Construction et de l'Habitation
LIVRE I
Dispositions générales
TITRE II
SECURITE ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
CHAPITRE III
Protection contre les risques d'incendie et de panique
dans les immeubles recevant du public
Section III
Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement
Section V
Sanctions administratives
R123-52
Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28.
La décision est prise par arrêter après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution.