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Dramatique incendie d'un centre équestre, huit jeunes pensionnaires périssent pendant leur sommeil.
Comme souvent, l'actualité porte au devant de la scène des faits dont l'analyse concourt à l'évolution des réglementations. La parution du décret 2004-1141, faisant suite au dramatique événement survenu cet été dans un ERP de 5ème catégorie, en est le dernier exemple. Ce décret modifie les articles R. 123-14 et R. 123-45 du Code de la construction et de l'habitation.
L'article R. 123-14 est l'article qui traite des établissements de 5ème catégorie - « établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité … ».
Il précise que ces établissements font l'objet d'assujettissements à des dispositions particulières et que le maire a la possibilité de faire procéder à des visites de contrôle afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.
Le décret 2004-1141 lui ajoute un alinéa créant des obligations supplémentaires pour les établissements disposant de hébergement pour le public :
« Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 123-22 à R. 123-26 et R. 123-43 à R. 123-52. »
Il est intéressant de remarquer que les dispositions à appliquer regroupent l'intégralité des sections ou sous-sections comportant les mesures « d'exploitation » :
Section I . – Définition et application des règles de sécurité R. 123-2 à 17
Section II. – Classement des établissements R. 123-18 à 21
Section III. - Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier R. 123-22 à 26
Section IV. – Mesures d'exécution et de contrôle
Sous-section 1 - Généralités R. 123-27 à 28
Sous-section 2 – Commissions de sécurité R. 123-29 à 42
Sous-section 3 – Organisation du contrôle des établissements R. 123-43 à 51
Section V. - Sanctions administratives R. 123-52
Pour synthétiser :
Un ERP du deuxième groupe (5ème catégorie) disposant de locaux d'hébergement pour le public aura les mêmes contraintes que tout ERP du premier groupe (1ère à 4ème catégories) pour ce qui concerne :
Le décret introduit aussi le remplacement du dernier alinéa de l'article R. 123-45 :
« Sauf dans le cas prévu à l'article R. 123-14, l'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture. »
remplacé par :
« L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public. »
La version initiale dégageait tous les ERP de la 5ème catégorie de l'obligation de demander l'autorisation d'ouverture au maire ; la nouvelle version maintient cette possibilité sauf pour les établissements comportant des locaux d'hébergement pour le public.
Pour sa mise en application, le décret précise :
« Les dispositions de l'article R. 123-22 sont applicables aux demandes de permis de construire relatives aux établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-14, déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.
Les dispositions de l'article R. 123-23, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-45 et de l'article R. 123-46 sont applicables aux établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-14 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret. »
En résumé, les ERP de 5ème catégorie comportant des locaux d'hébergement pour le public doivent appliquer dans l'immédiat les dispositions du décret sauf les mesures suivantes qui n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er février 2005 :
délivrance du permis de construire après consultation de la commission de sécurité ;
travaux non soumis à permis de construire ne devant être exécutés qu'après autorisation du maire (sur avis de la commission de sécurité). Il en sera de même pour toute création, aménagement ou modification de l'établissement
obligation d'une visite de réception par la commission de sécurité avant toute ouverture au public, ou réouverture si l'établissement a été fermé pendant plus de 10 mois ;
demande de l'exploitant au maire pour l'autorisation d'ouverture ;
autorisation d'ouverture prise par arrêté du maire après avis de la commission de sécurité et transmise à l'exploitant par voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.