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R 123-14 1er ou 2èmme groupe
Section 1 Définition et application des règles de sécurité
Article R. 123-14
Les établissements dans lesquels l'
effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité.
Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.
(Décret n° 2004-1141 du 27 octobre 2004) « Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 123-22 à R. 123-26 et R. 123-43 à R. 123-52. »