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R-123-17 établissements pénitentiaires militaires chemin de fer
Section 1 Définition et application des règles de sécurité
Article R. 123-17
Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent, après consultation de la commission centrale, les règles de sécurité et les
modalités de contrôle applicables :
aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ;
aux établissements pénitentiaires ;
aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des armées.