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R. 123-4 pour permettre l'évacuation rapide
Section 1 Définition et application des règles de sécurité
Article R. 123-4
Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent
être construits de manière à
permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la
totalité des occupants.
Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres
permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.