Bureau Assistance Technique Prévention Incendie

> FAQs > Formation et qualification > Le service de sécurité incendie, chapitre 1

Le service de sécurité incendie, chapitre 1


Article 1

Le présent arrêté, pris en application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et du règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, précise les missions du service de sécurité incendie, les conditions d'emploi et la qualification des personnels qui le composent et les conditions d'agrément des centres chargés de leur formation.

Article 2 Missions du service


Les personnels des services de sécurité incendie ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens.

1 Les agents des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 1er) :

* la prévention des incendies ;

* la sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l'incendie et d'assistance à personnes ;

* l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;

* l'alerte et l'accueil des secours ;

* l'évacuation du public ; l'intervention précoce face aux incendies ;

* l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;

* l'exploitation du PC de sécurité incendie.

2 Les chefs d'équipe des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 2) :

* le respect de l'hygiène et de la sécurité du travail dans ses aspects de sécurité incendie ;

* le management de l'équipe de sécurité ;

* la formation du personnel en matière de sécurité contre l'incendie ;

*la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis feux...) ;

*l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;

*l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;

*la direction du poste de sécurité lors des sinistres.

3 Les chefs de service de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 3) :

*le management du service de sécurité ;

*le conseil du chef d'établissement en matière de sécurité incendie ;

*l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;

*le suivi des obligations de contrôle et d'entretien (tenue des registres et de divers documents administratifs concourant à ce service).


Article 3 Conditions d'emploi


Les emplois cités à l'article 2 ne peuvent être exercés que par une personne titulaire des diplômes suivants :

- pour l'emploi d'agent de service de sécurité incendie, le diplôme d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) ;

- pour l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ;

- pour l'emploi de chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3).

La possibilité d'exercer l'un des emplois définis à l'article 2 du présent arrêté est subordonnée aux conditions détaillées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté et à l'annexe I relative aux référentiels d'emploi.

La prise de fonction effective d'un agent de sécurité, dans un nouvel établissement, doit être précédée de deux périodes de travail en présence du public réalisée en doublure d'un agent en poste dans l'établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d'équipes. Ces périodes doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail.

L'habilitation électrique nécessaire sur les sites d'exercice de l'emploi doit être détenue. Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services de sécurité incendie doivent permettre une différenciation avec les personnels des services de secours publics. A cet effet, le bleu marine est interdit.


Article 4 Agent de service de sécurité incendie


1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), le candidat doit remplir les conditions suivantes :

- être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :

*AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;

*Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité.

- Satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du candidat, à rendre compte sur la main courante, des anomalies constatées lors d'une ronde et à alerter les secours ;

- être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.

2. Pour exercer ses fonctions, l'agent de sécurité incendie doit justifier au moins d'une des situations suivantes :


- être titulaire de la qualification d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), délivrée dans les conditions du présent arrêté ;

- être titulaire de la qualification de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ;

- être ou avoir été homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et  titulaire de la formation initiale correspondante, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins pompiers de la marine nationale et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 1. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence ;

- être ou avoir été, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur de formation des sapeurs-pompiers PRV 1 ou de l'AP 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ;

- être titulaire du bac professionnel spécialité « sécurité prévention »

- être titulaire du brevet professionnel « agent technique de prévention et de sécurité » ;

- être titulaire du certificat d'aptitude professionnel « agent de prévention et de sécurité» ;

- être titulaire d'une mention complémentaire « sécurité civile et d'entreprise ».

3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi d'agent de sécurité incendie doit être dispensé conformément à l'annexe II du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 67 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 1. Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.

4. L'examen validant la formation d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) se compose de deux épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.

Article 5 Chef d'équipe de service de sécurité incendie

 
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2), le candidat doit remplir les conditions suivantes :

- être titulaire d'une des qualifications citées à l'article 4 paragraphe 2 .

- avoir exercé l'emploi d'agent de service de sécurité incendie pendant 1607 heures durant les 24 derniers mois. Cette disposition doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail ;

- être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :

* AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;

* Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité.

- être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.

2. Pour exercer ses fonctions, le chef d'équipe de service de sécurité incendie doit se trouver dans l'une des situations suivantes :

- être titulaire de la qualification de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;

- être ou avoir été, pendant un an, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire du PRV 1 ou de l'AP 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministère de l'intérieur et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 2. 

Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 2 par équivalence ;

- être ou avoir été, au minimum adjudant, des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou de l'AP 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ;

- être titulaire du bac professionnel spécialité « sécurité prévention » et avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant 1607 heures durant les 24 derniers mois;

- être titulaire du brevet professionnel d'agent technique de prévention et de sécurité et avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant 1607 heures durant les 24 derniers mois.

3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie doit être dispensé conformément à l'annexe III du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 70 heures
(hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 2.

Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.

4. L'examen validant la formation des chefs d'équipe de sécurité incendie (SSIAP 2) se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté

Article 6 Chef de service de sécurité incendie


1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3), le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
- disposer d'un diplôme de niveau 4 minimum, qui peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience ;

- être titulaire du diplôme de SSIAP 2 ou d'ERP 2 ou d'IGH 2 délivré avant le 31 décembre 2005 et justifier de trois ans d'expérience de la fonction. Cette expérience professionnelle doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail. Il doit en outre être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :

* AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;

* Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité.

Les personnes justifiant d'un diplôme inscrit sur la liste de l'annexe XIII peuvent se présenter à l'examen en vue de l'obtention du diplôme SSIAP 3 sans avoir au préalable suivi la formation décrite à l'annexe IV. Elles doivent être présentées à l'examen par un organisme de formation agréé. Cet organisme leur propose un module de formation facultatif adapté à leur niveau de compétence. 

2. Pour exercer ses fonctions, le chef de service de sécurité incendie doit se trouver dans l'une des situations suivantes :

- être titulaire de la qualification de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;

- être ou avoir été pendant un an, adjudant, ou titulaire d'un grade supérieur, des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet de prévention délivré par leministère de l'intérieur et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ; 

- être titulaire du DUT « hygiène et sécurité» option « protection des populations-sécurité civile » ayant suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.1. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ; 

- être détenteur de l'AP 2 et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence.

3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 doit être dispensé conformément à l'annexe IV du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 216 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, entraînant l'obtention du diplôme de SSIAP 3. Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 10 par session de formation.

4. L'examen validant la formation de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.

Article 7 Maintien des connaissances et obligations


Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal organisé par un centre de formation agréé conformément aux dispositions du présent arrêté (programme en annexe V). A l'issue du stage, une attestation, dont le contenu minimal est décrit en annexe XII, est délivrée par le centre de formation.

Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l'obligation de recyclage en matière de secourisme.

Les personnes titulaires du diplôme SSIAP , ne pouvant justifier d'au moins 1607 heures d'activité d'agent de sécurité, de chef d'équipe ou de chef de service durant les 36 derniers mois, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe V).

Les formateurs exerçant dans les centres agréés conformément au présent arrêté sont soumis aux mêmes dispositions relatives au recyclage que les personnels en exercice.

Un mois au moins avant la date prévue du début de la formation de recyclage, de remise à niveau ou de module complémentaire, le responsable du centre de formation informe le préfet des dates et lieux de la formation devant se dérouler sur son territoire de compétence.

A cette occasion, il fournit les éléments suivants :
. un planning horaire de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements;
. les coordonnées téléphoniques du responsable de la formation ;
. l'arrêté d'agrément pour les centres disposant d'un agrément dans un département différent de celui du lieu de la formation.

Les personnes possédant des diplômes de différents niveaux doivent se recycler, en fonction de l'emploi qu'ils occupent ou qu'ils envisagent d'occuper, en application
des articles 4, 5 et 6 du présent arrêté. 



Prévention incendie
Création de sites internet Advanced Informatique