> FAQs > Formation et qualification > Le service de sécurité incendie, chapitre 1
1 Les agents des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 1er) :
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :
*AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
*Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité.
- Satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du candidat, à rendre compte sur la main courante, des anomalies constatées lors d'une ronde et à alerter les secours ;
- être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.
2. Pour exercer ses fonctions, l'agent de sécurité incendie doit justifier au moins d'une des situations suivantes :
- être titulaire de la qualification d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
- être titulaire de la qualification de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ;
- être ou avoir été homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et titulaire de la formation initiale correspondante, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins pompiers de la marine nationale et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 1. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence ;
- être ou avoir été, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur de formation des sapeurs-pompiers PRV 1 ou de l'AP 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ;
- être titulaire du bac professionnel spécialité « sécurité prévention »
- être titulaire du brevet professionnel « agent technique de prévention et de sécurité » ;
- être titulaire du certificat d'aptitude professionnel « agent de prévention et de sécurité» ;
- être titulaire d'une mention complémentaire « sécurité civile et d'entreprise ».
3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi d'agent de sécurité incendie doit être dispensé conformément à l'annexe II du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 67 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 1. Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.
4. L'examen validant la formation d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) se compose de deux épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2), le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- être titulaire d'une des qualifications citées à l'article 4 paragraphe 2 .
- avoir exercé l'emploi d'agent de service de sécurité incendie pendant 1607 heures durant les 24 derniers mois. Cette disposition doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail ;
- être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :
* AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
* Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité.
- être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.
2. Pour exercer ses fonctions, le chef d'équipe de service de sécurité incendie doit se trouver dans l'une des situations suivantes :
- être titulaire de la qualification de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
- être ou avoir été, pendant un an, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire du PRV 1 ou de l'AP 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministère de l'intérieur et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 2.
Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 2 par équivalence ;
- être ou avoir été, au minimum adjudant, des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou de l'AP 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ;
- être titulaire du bac professionnel spécialité « sécurité prévention » et avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant 1607 heures durant les 24 derniers mois;
- être titulaire du brevet professionnel d'agent technique de prévention et de sécurité et avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant 1607 heures durant les 24 derniers mois.
3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie doit être dispensé conformément à l'annexe III du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 70 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 2.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.
4. L'examen validant la formation des chefs d'équipe de sécurité incendie (SSIAP 2) se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3), le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
- disposer d'un diplôme de niveau 4 minimum, qui peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience ;
- être titulaire du diplôme de SSIAP 2 ou d'ERP 2 ou d'IGH 2 délivré avant le 31 décembre 2005 et justifier de trois ans d'expérience de la fonction. Cette expérience professionnelle doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail. Il doit en outre être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :
* AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
* Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité.
Les personnes justifiant d'un diplôme inscrit sur la liste de l'annexe XIII peuvent se présenter à l'examen en vue de l'obtention du diplôme SSIAP 3 sans avoir au préalable suivi la formation décrite à l'annexe IV. Elles doivent être présentées à l'examen par un organisme de formation agréé. Cet organisme leur propose un module de formation facultatif adapté à leur niveau de compétence.
2. Pour exercer ses fonctions, le chef de service de sécurité incendie doit se trouver dans l'une des situations suivantes :
- être titulaire de la qualification de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
- être ou avoir été pendant un an, adjudant, ou titulaire d'un grade supérieur, des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet de prévention délivré par leministère de l'intérieur et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;
- être titulaire du DUT « hygiène et sécurité» option « protection des populations-sécurité civile » ayant suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.1. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;
- être détenteur de l'AP 2 et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence.
3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 doit être dispensé conformément à l'annexe IV du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 216 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, entraînant l'obtention du diplôme de SSIAP 3. Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 10 par session de formation.
4. L'examen validant la formation de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.