Une fonction ne peut être assurée que par une personne titulaire du diplôme requis pour exercer l'emploi.
Ces diplômes sont les suivants :
Pour le chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3).
Chef de service de sécurité incendie.
Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3), le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
disposer d'un diplôme de niveau 4 minimum, qui peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience ;
être titulaire du diplôme de SSIAP 2, d'ERP 2 ou d'IGH 2 délivré avant le 31 décembre 2005 et justifier de trois ans d'expérience de la fonction. Cette expérience professionnelle doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail.
Il doit en outre :
être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou de sauveteur secouriste du travail (SST) valide de moins d'un an ;
être apte physiquement, confirmé par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII.
Pour exercer ses fonctions, le chef de service de sécurité incendie doit justifier au moins de l'une des situations suivantes :
être titulaire de la qualification de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
être adjudant, ou titulaire d'un grade supérieur, des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministère de l'intérieur ;
être titulaire du DUT hygiène et sécurité, option « protection des populations-sécurité civile » ayant suivi, sans évaluation, le module complémentaire (annexe VI, chapitre 3.1). Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;
être détenteur de l'attestation délivrée par le ministre en charge de la sécurité civile et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire (annexe VI, chapitre 3.2). Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence.
L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 doit être conforme à l'annexe IV du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 216 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, entraînant l'obtention du diplôme de SSIAP 3.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 10 par session de formation.
L'examen validant la formation de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.
Maintien des connaissances et obligations.
Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal par un centre de formation agréé conformément au présent arrêté (annexe V). Il est officialisé par une attestation de stage du centre de formation.
Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis à l'obligation annuelle de recyclage en matière de secourisme.
Les personnes titulaires du diplôme SSIAP, ne pouvant justifier d'aucune activité visée par le présent arrêté depuis trois ans, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe V).
Les formateurs exerçant dans les centres agréés conformément au présent arrêté sont soumis aux mêmes dispositions relatives au recyclage que les personnels en exercice.
Le chargé de sécurité est imposé dans les Salles d'expositions, foires-expositions, salons ou stands