Bureau Assistance Technique Prévention Incendie

Obligations du propriétaire gestionnaire

Évolution des obligations réglementaires:

 

obligations du propriétaire-gestionnaire:


Pour un bâtiment d'habitation existant:

La responsabilité de la conformité au texte réglementaire en vigueur à l'époque de sa construction relève du maître d'ouvrage, pour le compte duquel ce bâtiment a été construit. Ce responsable n'est donc pas uniquement ou nécessairement le propriétaire actuel du bâtiment.

Une exigence d'entretien et de vérification, des moyens mis en place pour assurer la protection des habitants des immeubles, a été introduite dans le code de la construction et de l'habitation, en novembre 1978 (cf. deuxième alinéa de l'article R.111-13).

Bâtiment ayant bénéficié d'un permis de construire faisant l'objet d'une demande déposée postérieurement au 5 mars 1986



Les obligations ci-après valent également pour tout chantier ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture postérieure au 1er octobre 1988 et ce, quelle que soit la date de dépôt de la demande de permis de construire.

Ces obligations sont ainsi définies au titre 8 de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié (évolution des obligations réglementaires - dispositions constructives et G) :

    - affichage de consignes de sécurité (dans les halls d'entrée et les parcs de stationnement couverts),

    - affichage, dans les halls, des plans des sous-sols et du rez-de-chaussée,

    - vérification annuelle des installations de détection automatique d'incendie, de désenfumage, de ventilation et toutes autres installations à fonctionnement     automatique ainsi que les colonnes sèches,

    - entretien des installations qui concourent à la sécurité incendie et la tenue d'un registre de sécurité attestant la réalisation de cet entretien,

le cas échéant, la prescription de travaux de transformation respectant les exigences constructives applicables lors de la construction d'ouvrage.

Ce titre a précisé l'application du deuxième alinéa de l'article R.111-13 du code de la construction et de l'habitation, alinéa introduit par un décret antérieur, du 29 novembre 1978.


NOTE

Pour connaître la lettre des cinq articles de ce titre 8, il convient de se reporter à l'arrêté conjoint précité, des ministres en charge d'une part de l'intérieur et d'autre part du logement (site web : www.journal-officiel.gouv.fr ; rubrique : les ouvrages des journaux officiels ; document : sécurité contre l'incendie dans les bâtiments d'habitation/texte réglementaire avec illustrations).


En outre, un arrêté du 19 décembre 1988 a complété le onzième et dernier titre de l'arrêté précité de janvier 1986. Ce complément est relatif à la conformité aux normes en vigueur des appareils ou équipements, laquelle est exigée par certains articles des sept premiers titres.

De plus, une récente circulaire (28 juin 2004), relative à la qualité technique de la construction, vise la qualité des prestations contractuelles (conception et réalisation) après réception de l'immeuble. Elle précise que les certifications de produits et de services sont de nature à constituer une présomption de qualité pour de telles prestations.


bâtiment ayant bénéficié d'un permis de construire faisant l'objet d'une demande déposée antérieurement au 6 mars 1986

Pour ce qui concerne leur protection contre l'incendie, ces bâtiments relèvent au mieux de l'un des arrêtés antérieurs à celui de janvier 1986 (cf. Annexe A).

L'article 2 d'un décret du 29 novembre 1978 a ajouté, à l'article R.111-13 du code de la construction et de l'habitation (évolution des obligations réglementaires - dispositions constructives et G un alinéa relatif à l'obligation d'entretien et de maintenance :

" Les installations, aménagements et dispositifs mécaniques, automatiques ou non, mis en place pour permettre la protection des habitants des immeubles doivent être entretenus et vérifiés de telle manière que le maintien de leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient assurés jusqu'à destruction des dits immeubles.

Les propriétaires sont tenus d'assurer l'exécution de ces obligations d'entretien et de vérification.

Ils doivent pouvoir en justifier, notamment par la tenue d'un registre. "

Ces mesures d'entretien sont destinées à assurer la pérennité du respect des règles de sécurité.

Comme les règles générales de construction des bâtiments d'habitation, cette autre règle est introduite par l'article L.111-4 du code précité et explicitée par son article R.111-1 :

" Les dispositions du chapitre (NDLR : R.111) sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments ".

Lors de la parution au Journal officiel (5 décembre 1978) du décret du 29 novembre 1978, l'arrêté en vigueur, fixant les modalités d'application de l'article R.111-13, était celui du 10 septembre 1970 (évolution des obligations réglementaires - dispositions constructives).

Les équipements (cf. Annexe D) mentionnés dans cet arrêté et qui relèvent de l'alinéa 2 de l'article R.111-13 modifié, sont des :

    - dispositifs de franchissement des parois de recoupement des bâtiments de grande longueur (article 5),

    - dispositifs de fermeture automatique de portes, c'est-à-dire des ferme-porte (articles 11, 13, 14, 17, 21 et 22),

    - dispositifs d'ouverture sans clé, côté sous-sols, des portes desservant ces derniers (article 13),

    - dispositifs de commande d'ouverture d'exutoire ou d'ouvrant de haut de cage d'escalier (article 11),


installations de ventilation mécanique des circulations horizontales dites " à l'abri des fumées " (article 16),


dispositifs de commande manuelle (sise à rez-de-chaussée) d'ouverture d'exutoire de haut de cage d'escalier " à l'abri des fumées " (article 17),


détecteurs autonomes déclencheurs qui commandent automatiquement l'ouverture de ces mêmes exutoires (article 17),


détecteurs d'incendie qui provoquent, via un équipement adapté, l'arrêt automatique des systèmes collectifs de ventilation ou de chauffage par air chaud (article 18),


clapets à fermeture automatique qui obturent, en cas d'incendie, les conduits de distribution et de reprise d'air des systèmes précités afin d'isoler les locaux sinistrés (article 18),


dispositifs fixes d'extinction automatique, placés en partie haute de gaines techniques verticales non recoupées (excepté gaines de gaz) (article 19),


dispositifs d'obturation de conduits aérauliques horizontaux traversant des locaux à risque d'incendie (article 19),


colonnes sèches dans les escaliers qui desservent des logements situés àplus de 28 m du sol (articles 17 et 20),


dispositifs d'appel prioritaire de cabines d'ascenseur pour mise à disposition des sapeurs-pompiers (article 20).

Quant à l'arrêté du 23 mai 1960, il mentionnait déjà quelques équipements de sécurité, à savoir des :


dispositifs de fermeture automatique des portes, des sas de franchissement de la paroi d'isolement entre halls d'entrée et parc de stationnement couvert ou magasin (article 2),


colonnes sèches dans les bâtiments comportant des logements à plus de 25 m du sol (article 5),


robinets d'incendie armés dans les bâtiments dont la hauteur de référence est égale ou supérieure à 100 m (article 7).

Ainsi, selon l'article R.111-13, les obligations d'entretien et de vérification de ces matériels ont été faites aux propriétaires des bâtiments collectifs d'habitation à compter du 6 décembre 1978. Toutefois, il est recommandé de faire procéder aux opérations d'entretien et de vérification des équipements qui concourent à la protection des habitants des immeubles, quel que soit l'âge de la construction, dès lors que ces bâtiments sont équipés de tels dispositifs.


NOTE

Pour connaître la lettre de l'article R.111-13, tel que modifié par le décret du 29 novembre 1978, on consultera, au moyen du site web : www.legifrance@gouv.fr , le code de la construction et de l'habitation (protection des habitants contre l'incendie).


Carence du propriétaire:

Dans le contexte de la sécurité générale de ces immeubles, une loi du 1er août 2003 (loi Borloo) a ajouté, au titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, un chapitre IX (articles L.129-1 à 7).

Celui-ci traite des obligations du propriétaire ou syndicat des copropriétaires ou gérant de l'immeuble lorsque des équipements communs présentent


un fonctionnement défectueux,


un défaut d'entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation.

En conséquence, un décret du 23 décembre 2004 a lui-même ajouté un neuvième chapitre à la partie réglementaire correspondante du code précité (articles R.129-1 à 3).

L'article R.129-1 liste les équipements communs, visés à l'article L.129-1.

Parmi ceux-ci figurent, pour ce qui concerne spécifiquement la protection incendie :


les installations et conduits de désenfumage des circulations communes,


les installations et appareils d'éclairage de sécurité des escaliers (NDLR : et des parcs de stationnements couverts, annexes des immeubles précités),


les équipements et installations de protection contre l'incendie,


les systèmes de sécurité contre l'incendie.


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